L'appelant a actuellement retrouvé un emploi à mi-temps pour un salaire mensuel de 600 euros. Durant l'instruction, l'appelant a eu une attitude collaborante. Mais il a fui la Suisse au mépris de ses engagements après sa libération de détention provisoire. Il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et n'a jamais fait l'effort ensuite d'y revenir pour répondre de ses actes devant ses juges. Les conditions de l’art. 48 let. e CP ne sont pas réalisées, car on n’approche pas des 2/3 du délai de prescription depuis le dernier acte criminel. Dans ces conditions, tout bien considéré, la Cour de céans peut faire sienne l'appréciation de l'autorité de première instance (art.