Les critères, énumérés de manière non exhaustive par l'article 47 CP correspondent à ceux fixés par l’article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur, de sorte que l’on peut continuer à s’y référer. L’article 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge.