La prise en compte de ces classeurs doit toutefois être admise, au vu d'une pesée d'intérêts selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 218) ; le droit de propriété et les droits de la personnalité de l'appelant doivent céder le pas à l'intérêt public à la répression d'infractions graves, dès lors que l’on est en présence de soupçons d’infraction graves, puisque la gestion déloyale des intérêts public constitue un crime (art. 10 al.