2 CPP), les preuves qui ont été administrées de manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux preuves recueillies de manière illicite par des particuliers (Bénédict/Treccani, op. cit. n. 7 ss ad art. 139 – 141 CPP; Niggli/Heer/Wiprächtiger, Commentaire bâlois n. 40 cd. art. 141). Ainsi, sous réserve de l'article 140 CPP, le sort des preuves illégales rapportées par des particuliers continuera à devoir être tranché au cas par cas par les tribunaux. b)