Lausanne 1994 p. 229 – 230 cf. aussi ATF 117 Ia 341). Selon le Tribunal fédéral, le droit constitutionnel n'exclut pas l'utilisation de moyens de preuve obtenus illicitement dans tous les cas, mais uniquement en principe. Sont déterminants à cet égard la gravité du délit et la question de savoir si le moyen de preuve est en soi admissible et aurait pu être obtenu de façon légale. Il faut procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt public à la manifestation de la vérité et, d'autre part, la sauvegarde des droits personnels de l'accusé (ATF 137 I 218). L'interdiction d'exploiter une preuve subsiste en particulier chaque fois que la mesure d'instruction litigieuse viole