Le Code neuchâtelois de procédure pénale ne réglait pas formellement le sort des preuves obtenues illégalement (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, p. 317, no 4 ad art. 135 CPP). Selon les principes jurisprudentiels alors applicables, les preuves recueillies illégalement par un particulier devaient être exclues du dossier lorsqu'elles n'auraient pas pu être recueillies dans le respect du droit par les autorités de poursuite s'il avait été fait appel à elles (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Thèse, Lausanne 1994 p. 229 – 230 cf. aussi ATF 117 Ia 341).