Il faut en second lieu statuer sur le moyen tiré du caractère illicite des preuves réunies au cours de l’instruction. a) Selon l’article 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP conservent leur validité. Cette règle vise en outre les preuves réunies précédemment en conformité avec le droit cantonal (Bénédict/Treccani, Commentaire romand no 4 ad art. 139 – 141). Le Code neuchâtelois de procédure pénale ne réglait pas formellement le sort des preuves obtenues illégalement (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, p. 317, no 4 ad art.