Il relate néanmoins chacun des agissements qui sont reprochés au prévenu, et les motifs essentiels qui ont guidé les premiers juges à retenir ou écarter les infractions visées par le Ministère public. Le prévenu ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il est en mesure, pour chaque point de l’acte d’accusation qui a été retenu à son encontre, d’expliquer pourquoi celui-ci aurait dû au contraire être écarté. Sous cet angle, le recours est mal fondé. 5. Il faut en second lieu statuer sur le moyen tiré du caractère illicite des preuves réunies au cours de l’instruction. a) Selon l’article 448 al.