3 CPP). 4. Il convient d’examiner en premier lieu le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement attaqué, s’agissant d’un grief d’ordre formel. a) La Convention européenne des droits de l’homme, la Constitution suisse et le Code de procédure pénale exigent que l’autorité motive ses décisions, de manière à ce qu’aussi bien le justiciable que l’autorité de recours soient en mesure d’en apprécier le bien-fondé. Un jugement doit être motivé de telle manière que l’intéressé soit en mesure de l’attaquer utilement. Il est donc indispensable qu’il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction.