Il soutient que le tribunal ne pouvait pas, d’une part, allouer des prétentions à la plaignante, et d’autre part confisquer les avoirs séquestrés durant la procédure. En agissant de la sorte, le tribunal a non seulement violé les intérêts de la commune de Y., mais son jugement revient à le condamner doublement. Enfin, en dernier lieu, l’appelant fait valoir que l’ensemble de la procédure a eu lieu suite à la commission d’une infraction par un tiers, de sorte que les preuves recueillies ne pouvaient pas être exploitées, que ce soit sous l’ancien droit de procédure pénale cantonale ou selon l’article 141 CPP.