S’agissant des commissions pour l’élimination des déchets de bois et de ferraille avec l’entreprise D. SA (chiffre I.3), l’appelant fait valoir que le représentant de l’entreprise, P., a lui-même déclaré que, en fonction du prix pratiqué, la commune de Y. n’était pas lésée. Le tribunal ne pouvait pas retenir une lésion des intérêts de la commune de Y. pour la conclusion de ce contrat avec D. SA, sans preuves que les commissions versées à X. seraient revenues à la commune de Y.. Il en va de même en ce qui concerne le chiffre I.5 de l’acte d’accusation.