Pour fixer la peine à l’endroit de X., le Tribunal criminel a pris en compte essentiellement sa très lourde culpabilité eu égard au montant très conséquent des pots-de-vin et des autres sommes d’argent indûment encaissées et à la détermination et à la méthode avec lesquelles l’intéressé a, plusieurs années durant, exploité les opportunités de s’enrichir illégalement que sa position de chef de la voirie lui ouvrait ; l'auteur, avant d’être arrêté, escomptait bien ne pas être découvert et poursuivre ses agissements ; il avait agi dans un mobile purement égoïste ; loin de connaître une situation financière difficile, le prévenu disposait avec son épouse d’un très confortable train de vie.