Le prévenu n’était pas autorisé à faire affaire avec lui-même. C’est du reste à dessein qu'il a, dans le cas du chiffre II.3, camouflé l’opération au moyen d’une facture de la commune de Y. libellée au nom d’un acheteur fantaisiste. L’argument de la défense consistant à nier l’existence d’une lésion des intérêts de la commune de Y. au motif qu’il s’agissait là de véhicules sans valeur et/ou absents des comptes communaux est inopérant.