Les avantages financiers que le prévenu a obtenus pour lui-même en sus des prix, semble-t-il compétitifs, auxquels il a amené la commune de Y. à conclure auraient dû profiter à cette dernière. Par ailleurs, la gestion déloyale des intérêts publics est également réalisée dans les cas visés aux chiffres II.1 (Z.), II.2 (C.) et II.3 (S.) de l’acte d’accusation. Le prévenu n’avait en effet pas le droit de s’approprier le produit de la vente des véhicules cités aux chiffres II.1 et II.2. Il était tout au contraire dans ses attributions de chef de la voirie de valoriser les véhicules dont la commune de Y. avait décidé de se séparer. Le prévenu n’était pas autorisé à faire affaire avec lui-même.