{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-62_2013-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6107&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d15393184912e3f4a9bc1503c071a279"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.62", "INT.2013.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.03.2013 CPEN.2012.62 (INT.2013.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuves illégales. 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Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (art. 123 et 124 CPP). Le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).\nb) En l'espèce la plaignante a déposé des conclusions civiles, qu'elle a largement réduites à l'audience du Tribunal criminel. L'appelant se plaint du fait que le tribunal n'a pas examiné le détail des montants allégués et contestés. L'argument est fondé. On ne comprend pas comment la commune de Y. a articulé ses prétentions, ni sur quels éléments précis elle s'est fondée. Il convient dès lors d'admettre l'appel sur ce point, et de renvoyer la plaignante à agir devant le juge civil.\n11. Il suit de ce qui précède que l'appel est très partiellement admis. Le prévenu peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Il n'a en outre pas droit à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP (art. 430 al. 1 let. b CPP).\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nvu les articles 47, 70, 217, 314 et 322 quater CP, 422 ss CPP,\n1. Admet très partiellement l'appel et en conséquence annule les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 20 avril 2012.\n2. Dit que les chiffres 4 et 7 du dispositif précité ont la nouvelle teneur suivante :\n- 4. Ordonne la confiscation et dévolution à l'Etat des avoirs bancaires séquestrés selon la liste figurant au ch. 8 de l'acte d'accusation (\"compte bancaire\") sous réserve de la restitution par ce dernier de tout ou partie de ces avoirs à due concurrence et dans la mesure où X. établirait avoir indemnisé la commune de Y. en réparation du dommage subi.\n- 7. Renvoie la commune de Y. à agir devant le juge civil en réparation du dommage subi.\n3. Confirme le jugement pour surplus.\n4. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'500 francs et les mets pour 4/5 à la charge de l’appelant, le 1/5 restant étant à la charge de l'Etat.\n5. Dit qu’il sera statué par décision séparée sur l’indemnité de défenseur d’office due à Me L.\n6. Dit que seuls les 4/5 de l'indemnité d'avocat d'office seront remboursables, le reste étant définitivement à charge de l'Etat.\n7. Condamne la commune de Y. à verser à X. une indemnité de dépens de 500 francs au sens de l’article 432 CPP, payables en mains de l’Etat.\n8. (…)\nNeuchâtel, le 11 mars 2013\n1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.\n2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.\n3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.\n4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.\n5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.\nLes membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).\n2 Nouvelle\nteneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,\nen vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).\n1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:\na.\nlorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu;\nb.\nlorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi.\n2 Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:\na.\nlorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale;\nb.\nlorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;\nc.\nlorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;\n"}