{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-62_2013-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6107&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d15393184912e3f4a9bc1503c071a279"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.62", "INT.2013.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.03.2013 CPEN.2012.62 (INT.2013.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuves illégales. Motivation des conclusions civiles. Gestion déloyale des intérêts publics. Séquestre conditionnel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:04:12", "Checksum": "a998d4d1c41d98f8dabebcb3d5ee12d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.03.2013 CPEN.2012.62 (INT.2013.82)\nRegeste:\nPreuves illégales. Motivation des conclusions civiles. Gestion déloyale des intérêts publics. Séquestre conditionnel.\n\n\nb) Il convient de rappeler une nouvelle fois que toute comparaison, en matière de sanction pénale, est très aléatoire et rarement décisive, dès lors que deux situations distinctes sont rarement elles-mêmes comparables et que de nombreux paramètres interviennent dans la mesure de toute sanction pénale. La référence aux peines prononcées contre les autres prévenus par le Tribunal criminel est ainsi d'un piètre secours pour l'appelant. Il y également lieu de rappeler que le juge n'est aucunement lié par le réquisitoire du Ministère public, qui constitue une partie au procès pénal au même titre que la défense (notamment arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_189/2012] cons. 4.3). L'on ne saurait dès lors conclure à une peine exagérément sévère du seul fait que celle prononcée est similaire à celle requise par le Ministère public, quand bien même des chefs d'accusation ont été abandonnés. En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de crimes. Il y a concours d'infractions. Les montants en jeu sont très conséquents. La détermination et la méthode avec laquelle l'intéressé a agi ont été soulignées avec raison par le Tribunal criminel. Le rapport de renseignements généraux, établi le 25 septembre 2007 montre que l'appelant, né […] 1960, n'a pas d'antécédents pénaux. Après un apprentissage d'employé de commerce, il a travaillé pendant six ans au sein de la banque Q. Ensuite, il s'est mis à son compte dans le domaine de l'immobilier, effectuant du courtage, de l'achat et de la vente d'immeubles. Il a fait faillite. Ses dettes étaient de plus de 1'300'000 francs. Il remboursait 1'000 francs par mois, soit en 2007, 40'000 à 50'000 francs selon ses déclarations. Avec sa femme, il réalisait, alors un revenu d'environ 14'000 francs net par mois. Il possédait en France deux immeubles et sa famille disposait de trois voitures, dont une pour son fils H., qui est malheureusement aujourd'hui décédé. Par la suite, la situation personnelle de l'appelant, qui s'est installé en France dont il bénéficie de la nationalité, s'est péjorée. Il a connu des problèmes de santé, son fils est mort, il n'a pas supporté une campagne de presse et connu le chômage. L'appelant a actuellement retrouvé un emploi à mi-temps pour un salaire mensuel de 600 euros. Durant l'instruction, l'appelant a eu une attitude collaborante. Mais il a fui la Suisse au mépris de ses engagements après sa libération de détention provisoire. Il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et n'a jamais fait l'effort ensuite d'y revenir pour répondre de ses actes devant ses juges. Les conditions de l’art. 48 let. e CP ne sont pas réalisées, car on n’approche pas des 2/3 du délai de prescription depuis le dernier acte criminel. Dans ces conditions, tout bien considéré, la Cour de céans peut faire sienne l'appréciation de l'autorité de première instance (art. 82 al. 4 CPP), que la juridiction d'appel ne revoit qu'avec une certaine retenue (Commentaire romand, Kistler Vianin, n. 17 et 21 ad art 398 CPP), y compris en ce qui concerne le sursis partiel (ATF 134 IV 17).\n9. L’appelant prétend que la confiscation et la dévolution de ses avoirs bancaires parallèlement à sa condamnation à verser à la commune de Y. des dommages-intérêts constitue une double peine.\na) Selon l'article 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la jurisprudence, la confiscation doit être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé (ATF 117 IV 107). Si le droit du lésé à la restitution et à l'attribution prime la confiscation (ATF 129 IV 322), il est admis que lorsque l'auteur ne s'est pas encore acquitté des dommages-intérêts dus, il reste avantagé, et ce même si les conclusions civiles du lésé ont été admises par le juge. C'est seulement lorsqu'il s'est acquitté de sa dette que l'auteur a perdu avec certitude le bénéfice de son comportement illicite. La confiscation doit donc être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé.\nIl est vrai que, dans ce cas, l'auteur s'expose à payer deux fois, dès lors que la confiscation n'empêche pas le lésé d'obtenir la réparation de son dommage. A quoi il faut ajouter que le lésé n'est pas tenu de réclamer à l'Etat l'attribution des objets et valeurs confisqués conformément à l'article 73 CP. Il peut persister à agir contre l'auteur. Le juge ne peut pas non plus faire obstacle à cette double intervention en allouant spontanément au lésé les valeurs confisquées de manière à éviter à l'auteur une action en dommages-intérêts. En effet l'allocation au lésé prévue par l'article 73 al. 1 CP n'est accordée que sur requête de celui-ci ; de plus, elle ne peut intervenir que s'il est à prévoir que le délinquant ne réparera pas le dommage (Commentaire romand, Hirsig-Vouilloz, no 27 ad art. 70 CP). Néanmoins, une solution existe pour pallier le risque de double paiement par l’auteur : il convient de réserver la restitution par l’Etat de tout ou partie de la somme à due concurrence et dans la mesure où le condamné établirait avoir indemnisé la commune de Y. (ATF 117 IV 97, p. 103 ; arrêt du 30.06.2010 dans la cause CCP.2008.128).\nb) En l'espèce, le jugement attaqué méconnaît cette dernière règle. L'appel doit être admis sur ce point.\n10. L'appelant s’en prend au montant de la réparation civile allouée à la plaignante."}