{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-62_2013-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6107&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d15393184912e3f4a9bc1503c071a279"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.62", "INT.2013.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.03.2013 CPEN.2012.62 (INT.2013.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuves illégales. 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La prise en compte de ces classeurs doit toutefois être admise, au vu d'une pesée d'intérêts selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 218) ; le droit de propriété et les droits de la personnalité de l'appelant doivent céder le pas à l'intérêt public à la répression d'infractions graves, dès lors que l’on est en présence de soupçons d’infraction graves, puisque la gestion déloyale des intérêts public constitue un crime (art. 10 al. 2 CPP). On notera également, comme l’a fait avec raison le tribunal de première instance, que la seule dénonciation par B., respectivement par la commune de Y. à laquelle l’intéressé aurait par hypothèse transmis ces informations, aurait sans doute conduit les autorités pénales à procéder à une perquisition au domicile du prévenu, et à la saisie du classeur litigieux de manière procéduralement régulière.\n6. L'appelant conteste, sur le fond, s'être rendu coupable de gestion déloyale des intérêts publics.\na) Selon l’article 314 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics, mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (PC CP, no 3 ad art. 314). Sous l’angle objectif, l’article 314 CP suppose : un fonctionnaire ou un membre d’une autorité ; un comportement typique qui consiste à violer un devoir de défendre les intérêts publics par un acte juridique ; un résultat, soit la lésion d’un intérêt public ; un lien de causalité. Sous l’angle subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein particulier. Selon la doctrine majoritaire, le concours parfait entre la gestion déloyale des intérêts publics et la corruption passive doit être admis, les biens juridiques protégés n’étant pas entièrement les mêmes (PC CP, no 45 ad art. 314).\nLa notion d’acte juridique est interprétée largement par le Tribunal fédéral. On entend par là les contrats de droit privé que l’auteur, en tant que représentant de la collectivité publique, passe avec des tiers. La jurisprudence admet que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire doit avoir agi en cette qualité, et non pas en tant que simple citoyen (ATF 109 IV 168). Elle inclut également les cas où l’auteur prétend agir en cette qualité, alors qu’en réalité il passe l’acte pour son propre compte (ATF 91 IV 71). La jurisprudence a étendu le champ d’application de l’article 314 CP à la gestion d’affaires sans mandat. La tâche entreprise peut résulter d’un cahier des charges ou peut être définie par le fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative (ATF 91 IV 71 ; 113 Ib 175). L’acte juridique au sens de l’article 314 CP est un acte de gestion, comme l’indique le titre marginal. C’est la raison pour laquelle l’acte de souveraineté, appelé aussi acte d’exercice de la puissance publique, n’est pas visé par l’article 314 CP. En effet, l’acte de souveraineté est généralement un acte unilatéral qui sert à l’accomplissement d’une tâche étatique pour laquelle le fonctionnaire dispose de peu de liberté et se limite à appliquer des règles préétablies. Constituent des actes juridiques au sens de l’article 314 CP : l’acquisition de fournitures ou de biens immobiliers, l’octroi d’une concession, l’engagement d’un fonctionnaire, l’achat d’actions au nom et pour le compte de la commune, l’adjudication de travaux publics – mais pas la fixation d’une amende, l’octroi d’une autorisation de commerce ou la décision sur les frais de procédure.\nLe devoir de défense des intérêts publics n’a pas besoin d’être expressément prévu et peut résulter de la tâche confiée. Il faut se demander si l’auteur avait cette mission lors de l’élaboration ou de la passation de l’acte juridique. La mission de défendre les intérêts publics conférant une position de garant, le comportement en cause peut aussi bien s’envisager sous l’angle d’une action que d’une omission (Corboz, Les infractions pénales, Tome II, n. 33 et 35 ad art. 314 ss). Pour que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire transgresse son devoir, il faut toujours déterminer la marge d’appréciation dont il disposait.\nL’intérêt lésé est un intérêt public, et non pas privé (tel l’intérêt des concurrents écartés dans une soumission publique : ATF 101 IV 407). Il peut être de nature patrimoniale ou idéale (ATF 117 IV 286). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un intérêt public idéal est touché lorsqu’un arrangement fiscal amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité fiscale (ATF 114 IV 133). Le non-respect de règles fondamentales d’aménagement du territoire porte atteinte à un intérêt public idéal (ATF 111 IV 83). Ainsi, le préjudice peut être moral. La notion de dommage matériel s’interprète comme celle relevant de l’escroquerie (art. 146 CP). En l’absence d’un dommage, il ne peut s’agir que d’une tentative.\nLe comportement de l’auteur doit être en rapport de causalité avec le dommage. La lésion peut découler de l’acte lui-même ou de ses effets juridiques (ATF 101 IV 407 ; 109 IV 168) (PC CP no 8 ss ad art. 314 CP)."}