{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-62_2013-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6107&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d15393184912e3f4a9bc1503c071a279"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.62", "INT.2013.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.03.2013 CPEN.2012.62 (INT.2013.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuves illégales. 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Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\nLa Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\nL’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).\n4. Il convient d’examiner en premier lieu le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement attaqué, s’agissant d’un grief d’ordre formel.\na) La Convention européenne des droits de l’homme, la Constitution suisse et le Code de procédure pénale exigent que l’autorité motive ses décisions, de manière à ce qu’aussi bien le justiciable que l’autorité de recours soient en mesure d’en apprécier le bien-fondé. Un jugement doit être motivé de telle manière que l’intéressé soit en mesure de l’attaquer utilement. Il est donc indispensable qu’il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction. Cela ne signifie pas que le juge doive mentionner expressément tous les faits allégués et tous les moyens juridiques soulevés. Il peut s’en tenir à l’essentiel. La motivation dépend au demeurant de la liberté d’appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision.\nb) En l’espèce, il est vrai que le jugement attaqué est assez concis. Il relate néanmoins chacun des agissements qui sont reprochés au prévenu, et les motifs essentiels qui ont guidé les premiers juges à retenir ou écarter les infractions visées par le Ministère public. Le prévenu ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il est en mesure, pour chaque point de l’acte d’accusation qui a été retenu à son encontre, d’expliquer pourquoi celui-ci aurait dû au contraire être écarté. Sous cet angle, le recours est mal fondé.\n5. Il faut en second lieu statuer sur le moyen tiré du caractère illicite des preuves réunies au cours de l’instruction.\na) Selon l’article 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP conservent leur validité. Cette règle vise en outre les preuves réunies précédemment en conformité avec le droit cantonal (Bénédict/Treccani, Commentaire romand no 4 ad art. 139 – 141). Le Code neuchâtelois de procédure pénale ne réglait pas formellement le sort des preuves obtenues illégalement (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, p. 317, no 4 ad art. 135 CPP). Selon les principes jurisprudentiels alors applicables, les preuves recueillies illégalement par un particulier devaient être exclues du dossier lorsqu'elles n'auraient pas pu être recueillies dans le respect du droit par les autorités de poursuite s'il avait été fait appel à elles (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Thèse, Lausanne 1994 p. 229 – 230 cf. aussi ATF 117 Ia 341). Selon le Tribunal fédéral, le droit constitutionnel n'exclut pas l'utilisation de moyens de preuve obtenus illicitement dans tous les cas, mais uniquement en principe. Sont déterminants à cet égard la gravité du délit et la question de savoir si le moyen de preuve est en soi admissible et aurait pu être obtenu de façon légale. Il faut procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt public à la manifestation de la vérité et, d'autre part, la sauvegarde des droits personnels de l'accusé (ATF 137 I 218). L'interdiction d'exploiter une preuve subsiste en particulier chaque fois que la mesure d'instruction litigieuse viole un bien juridique qui mérite, dans le cas d'espèce, de l'emporter sur l'intérêt à la mise en œuvre du droit pénal. Lors de cet examen, il faut, sur le plan juridique, tenir compte aussi bien des libertés touchées que du droit à un procès équitable (ATF 131 I 272 ; 137 I 218).\nSelon le nouveau droit (art. 141 al. 2 CPP), les preuves qui ont été administrées de manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux preuves recueillies de manière illicite par des particuliers (Bénédict/Treccani, op. cit. n. 7 ss ad art. 139 – 141 CPP; Niggli/Heer/Wiprächtiger, Commentaire bâlois n. 40 cd. art. 141). Ainsi, sous réserve de l'article 140 CPP, le sort des preuves illégales rapportées par des particuliers continuera à devoir être tranché au cas par cas par les tribunaux."}