{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-62_2013-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6107&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d15393184912e3f4a9bc1503c071a279"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.62", "INT.2013.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.03.2013 CPEN.2012.62 (INT.2013.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuves illégales. Motivation des conclusions civiles. Gestion déloyale des intérêts publics. Séquestre conditionnel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:04:12", "Checksum": "a998d4d1c41d98f8dabebcb3d5ee12d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.03.2013 CPEN.2012.62 (INT.2013.82)\nRegeste:\nPreuves illégales. Motivation des conclusions civiles. Gestion déloyale des intérêts publics. Séquestre conditionnel.\n\n\nb) Dans sa déclaration écrite d’appel, le recourant reproche d’abord au tribunal de n’avoir pas expliqué les raisons qui l’ont amené à considérer que la commune de Y. aurait pu conclure des contrats à un prix plus intéressant, notamment s’agissant du chiffre I.2 (F.) de l’acte d’accusation. Le tribunal aurait omis le témoignage déterminant du directeur de E. SA. Il s’agissait de contrats liant d’une part T. SA ou E. SA et d’autre part G. Ni la commune de Y. ni lui n’étaient parties à ces contrats. La commune de Y. était intéressée à la conclusion de ces contrats uniquement parce que cela lui permettait d’augmenter le volume des matériaux à détruire chez T. SA, alors qu’auparavant ces déchets étaient traités dans un autre canton.\nS’agissant des commissions pour l’élimination des déchets de bois et de ferraille avec l’entreprise D. SA (chiffre I.3), l’appelant fait valoir que le représentant de l’entreprise, P., a lui-même déclaré que, en fonction du prix pratiqué, la commune de Y. n’était pas lésée. Le tribunal ne pouvait pas retenir une lésion des intérêts de la commune de Y. pour la conclusion de ce contrat avec D. SA, sans preuves que les commissions versées à X. seraient revenues à la commune de Y..\nIl en va de même en ce qui concerne le chiffre I.5 de l’acte d’accusation. La rétrocession d’une somme de 4'000 francs pour la vente de la balayeuse n’a pas lésé les intérêts, même idéaux, de la commune de Y., car l’appelant avait obtenu pour celle-ci un prix comparable, voire meilleur que les autres offres de reprise.\nIl n’y a pas eu de volonté de léser les intérêts de la commune de Y. en ce qui concerne le point I.6 de l’acte d’accusation puisque lorsque N. a souhaité augmenter le prix facturé à la commune de Y. pour l’élimination des déchets de bois de celle-ci, l’appelant a cessé ses relations avec cette entreprise, précisément pour négocier un meilleur contrat en faveur de la commune de Y..\nL’appelant ne conteste pas avoir reçu certaines commissions en marge de la négociation de contrats pour la commune. En ce sens, l’infraction de corruption passive au sens de l’article 322quater CP peut être réalisée. Le montant des commissions reçues est en revanche contesté, comme le sont d’ailleurs les conclusions de la commune de Y..\nPour les infractions liées à la vente de véhicules propriété de la commune de Y. l’appelant reproche également au tribunal un défaut de motivation.\nEn ce qui concerne tous les véhicules vendus (ch. II 1 à 3), il fait valoir qu’il s’est porté acquéreur de ces derniers, à défaut d’autres intéressés, que ceux-ci étaient sortis des comptes de la commune de Y. et n'avaient plus de valeur réelle. Si l'appelant n'avait pas racheté ces véhicules lui-même, ils n'auraient jamais été vendus. Ces démarches n'entraient pas dans l'attribution de l'appelant, qui n'était pas chargé du parc véhicules de la commune de Y.. Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics ne sont pas réalisés.\nS’agissant de l’appréciation des faits, l’appelant reproche au tribunal de s’être essentiellement fondé sur le témoignage d’un coaccusé, et d’avoir écarté les déclarations des autres témoins, en particulier A., P. et O. Il convient de revenir en détail sur chacune des infractions par un examen minutieux du dossier, en suivant l’ordre de l’acte d’accusation.\nL’appelant fait par ailleurs grief au tribunal de s’être rallié, pour fixer la peine, à l’avis du Ministère public qualifiant la peine requise d’appropriée, tout en écartant certaines infractions telles que retenues dans l’acte d’accusation. Il invoque également une inégalité de traitement entre les prévenus, durant l'ensemble de la procédure jusqu'au moment de la fixation de la peine.\nS’agissant des conclusions civiles, l’appelant reproche au Tribunal criminel de n’avoir pas discuté le montant des prétentions civiles allouées à la commune de Y., en se référant à une expertise comptable ne figurant pas dans le dossier et sans examiner le détail des montants allégués et contestés.\nL’appelant invoque encore une violation de l’article 70 CP, en faisant valoir qu’une confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé n’est pas possible. Il soutient que le tribunal ne pouvait pas, d’une part, allouer des prétentions à la plaignante, et d’autre part confisquer les avoirs séquestrés durant la procédure. En agissant de la sorte, le tribunal a non seulement violé les intérêts de la commune de Y., mais son jugement revient à le condamner doublement.\nEnfin, en dernier lieu, l’appelant fait valoir que l’ensemble de la procédure a eu lieu suite à la commission d’une infraction par un tiers, de sorte que les preuves recueillies ne pouvaient pas être exploitées, que ce soit sous l’ancien droit de procédure pénale cantonale ou selon l’article 141 CPP.\nc) A l’audience de ce jour, l’appelant conteste s’être rendu coupable de corruption passive, mais nie qu’il y ait encore gestion déloyale des intérêts publics, car il n’a pas été démontré que les commissions versées seraient revenues à la commune de Y.. Il n’y a pas de lésions des intérêts de la plaignante, même indirects. Il soutient que la peine prononcée contre lui est trop sévère. Enfin, l’allocation simultanée de ses conclusions civiles à la commune de Y. et la dévolution à l’Etat des avoirs séquestrés constitue une double peine.\nE. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il en est de même pour le représentant de la commune de Y..\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}