{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-62_2013-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6107&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d15393184912e3f4a9bc1503c071a279"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.62", "INT.2013.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.03.2013 CPEN.2012.62 (INT.2013.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuves illégales. 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SA et de la commune de Y. savaient qu’il était susceptible d’avoir dans le processus d’attribution des commandes ou d’autres contrats. Il ressort du dossier et des débats que le prévenu était un personnage connu et respecté, qu’il occupait, en sa qualité de chef de la voirie de la commune Y., un poste important dans le domaine notamment du traitement et de la valorisation des déchets, qu’il bénéficiait, à ce poste, tout à la fois d’une bonne marge de manœuvre dans l’exécution de ses tâches et de la confiance de ses supérieurs et qu’il était un homme au caractère affirmé, capable d’imposer ses choix. Pour le tribunal, les éléments constitutifs de la corruption passive sont réunis dans chacun des cas visés aux chiffres I.1 à I.6 de l’acte d’accusation. L’infraction de gestion déloyale des intérêts publics, en concours avec la corruption passive, est distinctement réalisée dans les cas des chiffres I.2 (F.), I.3 (P.), I.5 (G.) et I.6 (N.) de l’acte d’accusation. Le tribunal écarte en particulier les arguments de la défense affirmant que le prix obtenu de la maison R. pour la reprise de la ferraille était le meilleur marché et les propos de l’ingénieur communal A. soutenant que dans les cas G. et N., le prévenu n’a fait qu’agir au mieux des intérêts de la commune Y. . En effet, l’intérêt public lésé, au sens de l’article 314 CP, doit s’interpréter largement : il se rapporte non seulement aux intérêts pécuniaires de la collectivité, mais aussi aux intérêts idéaux de celle-ci. Il entre sans nul doute au nombre de ces intérêts ceux de la collectivité de conclure avec ses partenaires en affaires aux meilleures conditions envisageables, cas échéant à des conditions même préférables à celles du marché. Les avantages financiers que le prévenu a obtenus pour lui-même en sus des prix, semble-t-il compétitifs, auxquels il a amené la commune de Y. à conclure auraient dû profiter à cette dernière. Par ailleurs, la gestion déloyale des intérêts publics est également réalisée dans les cas visés aux chiffres II.1 (Z.), II.2 (C.) et II.3 (S.) de l’acte d’accusation. Le prévenu n’avait en effet pas le droit de s’approprier le produit de la vente des véhicules cités aux chiffres II.1 et II.2. Il était tout au contraire dans ses attributions de chef de la voirie de valoriser les véhicules dont la commune de Y. avait décidé de se séparer. Le prévenu n’était pas autorisé à faire affaire avec lui-même. C’est du reste à dessein qu'il a, dans le cas du chiffre II.3, camouflé l’opération au moyen d’une facture de la commune de Y. libellée au nom d’un acheteur fantaisiste. L’argument de la défense consistant à nier l’existence d’une lésion des intérêts de la commune de Y. au motif qu’il s’agissait là de véhicules sans valeur et/ou absents des comptes communaux est inopérant. Enfin, le tribunal retient que le prévenu s’est encore rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, au moins par dol éventuel.\nPour fixer la peine à l’endroit de X., le Tribunal criminel a pris en compte essentiellement sa très lourde culpabilité eu égard au montant très conséquent des pots-de-vin et des autres sommes d’argent indûment encaissées et à la détermination et à la méthode avec lesquelles l’intéressé a, plusieurs années durant, exploité les opportunités de s’enrichir illégalement que sa position de chef de la voirie lui ouvrait ; l'auteur, avant d’être arrêté, escomptait bien ne pas être découvert et poursuivre ses agissements ; il avait agi dans un mobile purement égoïste ; loin de connaître une situation financière difficile, le prévenu disposait avec son épouse d’un très confortable train de vie. Le Tribunal criminel a également pris en compte l’absence d’antécédents pénaux, la situation personnelle de l’intéressé péjorée depuis son arrestation, l’attitude de l'intéressé au cours de l’instruction, tour à tour collaborante et indigne, – celui-ci a quitté précipitamment la Suisse au mépris des engagements pris lors de la fin de sa détention préventive – et la très faible prise de conscience par le prévenu de la gravité de ses agissements. Au vu de la très large fourchette des peines envisageables par l’effet du concours d’infractions, le tribunal a retenu la peine requise par le Ministère public, soit une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans, dont à déduire 37 jours de détention avant jugement.\nLes avoirs bancaires séquestrés à X. ont été confisqués comme le requérait le Ministère public. Le montant de 164'132 francs, intérêts en sus, auquel la commune de Y. avait réduit ses conclusions civiles a été alloué à la commune de Y.\nD. a) X. appelle du jugement du 20 avril 2012, dont il demande l’annulation complète. Il invoque un défaut de motivation, une appréciation arbitraire des faits, l'inégalité de traitement, ainsi que la violation des articles 314 CP et 47 ss CP. En substance, l’appelant conteste avoir lésé les intérêts publics de la commune de Y. par ses agissements. Il s’oppose à la confiscation de ses comptes bancaires, sans égard aux prétentions accordées à la commune de Y. en tant que lésée – qu'il conteste également dans le principe – ni aux frais de procédure. Enfin il soutient que toute la procédure repose sur des preuves illicites."}