la notion de gêne de l’article 26 al. 1 LCR. C’est ainsi à raison, même si cette infraction est assez bénigne, que l’appelant a été condamné en application de la disposition légale précitée et de l’article 90 ch. 1 LCR (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème édition ad 26 LCR, ch. 2.4). 4. Les griefs soulevés par l’appelant sont donc infondés en tant qu’ils remettent en cause l’application des dispositions légales retenues à son encontre par le tribunal de jugement. Reste encore à déterminer si la peine d’amende prononcée est conforme aux critères découlant de l’article 106 al.