A ce qui précède, l’appelant objecte qu’il n’y a eu aucune mise en danger concrète ou abstraite quelconque pour qui que ce soit, et que seule pouvait tout au plus être retenue une certaine entrave, tout en précisant néanmoins que le trafic n’avait nullement été perturbé, les véhicules étant arrêtés à un feu rouge et ayant pu repartir lorsque le feu a passé au vert, de sorte qu’à ses yeux, une condamnation sur la base de l’article 26 al. 1 LCR était exclue. b)