L’existence d’un dommage sur le véhicule de D. doit ainsi être considérée comme établie, à la lumière des remarques qui précèdent. d) Reste donc à déterminer si l’appelant s’est conformé aux normes de comportement mentionnées à l’article 51 al. 1 LCR. L’appelant a certes respecté son devoir d’immédiatement s’arrêter sur le lieu de l’accident, la configuration des lieux et la position des deux véhicules ne lui laissant d’ailleurs guère d’autre choix à ce propos.