On peut d’ailleurs s’étonner que l’appelant ait pu soutenir avoir constaté l’absence de tout dommage, puisque cela lui était matériellement impossible en restant dans son véhicule, les deux automobiles étant alors pare-choc contre pare-choc. L’existence d’un dommage sur le véhicule de D. doit ainsi être considérée comme établie, à la lumière des remarques qui précèdent. d) Reste donc à déterminer si l’appelant s’est conformé aux normes de comportement mentionnées à l’article 51 al.