Il n’est cependant guère imaginable que le conducteur D. aurait pris la peine de contacter son employeur pour savoir comment il devait se comporter, devant ensuite se soumettre à l’inconvénient de se rendre dans les locaux de la police pour signaler l’accident et y être auditionné, si son véhicule n’avait pas été légèrement endommagé. Les simples dénégations de l’appelant sur l’existence d’un dommage au véhicule adverse ne suffisent pas à contrebalancer les indices constitués par les considérations qui précèdent, ce d’autant plus qu’il a admis, lors des débats devant le tribunal de première instance, n’être à aucun moment sorti de son véhicule pour constater s’il y avait des dégâts.