à savoir qu’en substance, tant le conducteur de l’autre véhicule que la société qui en est détentrice ont évoqué l’existence d’un léger dommage, ce qui paraît au demeurant être compatible avec la manœuvre telle que décrite par l’appelant, même s’il est vrai, comme il le souligne, que le dossier ne comporte pas la preuve documentée du dommage subi. Il n’est cependant guère imaginable que le conducteur D. aurait pris la peine de contacter son employeur pour savoir comment il devait se comporter, devant ensuite se soumettre à l’inconvénient de se rendre dans les locaux de la police pour signaler l’accident et y être auditionné, si son véhicule n’avait pas été légèrement endommagé.