A vrai dire, l’appelant conteste l’existence d’un accident du simple fait qu’il soutient n’avoir constaté aucun dommage matériel sur l’autre véhicule. L’événement du 20 septembre 2011 répond sans aucun doute à la définition d’un « événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose » (ATF 122 IV 356 p. 357, cons. 3a ; ATF 83 IV 46 p. 48, cons. 1). Cependant, pour retenir l’existence d’un accident, il faut donc encore, au sens des définitions résultant de la jurisprudence précitée, que l’événement en discussion ait effectivement provoqué un dommage corporel ou matériel.