1 LCR présuppose donc l’existence d’un accident, soit « tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose ». Il faut de surcroît qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, à savoir d’une part qu’il ait lieu sur la voie publique et d’autre part qu’il implique à tout le moins un véhicule ou un cycle (sur ce qui précède cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème édition 2010 ad 92 LCR, chiffres 3 et ss ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Stämpfli 2007 ad 92 LCR ch. 6 et ss). Cependant, la règle de comportement prévue à l’article 51 al.