Les devoirs en cas d’accident sont définis à l’article 51 LCR, complété par les articles 54 à 56 OCR. Au nombre de ces devoirs, en cas de dommages matériels uniquement, hormis s’arrêter immédiatement et assurer dans la mesure du possible la sécurité de la circulation, l’auteur des dommages doit aviser tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse, ou informer sans délai la police en cas d’impossibilité de se conformer à ce qui précède (art. 51 al. 1 et 3 LCR). b) L’infraction réprimée par l’article 92 ch. 1 LCR présuppose donc l’existence d’un accident, soit « tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose ».