{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-42_2013-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6062&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2773c9def040028e8ce0f09ac0b6bc8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.42", "INT.2013.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.01.2013 CPEN.2012.42 (INT.2013.39)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation à l'article 26 al. 1 LCR et violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 1 LCR)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:41", "Checksum": "9a1d8a2336e3322689bd81c3e4264942", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.01.2013 CPEN.2012.42 (INT.2013.39)\nRegeste:\nViolation à l'article 26 al. 1 LCR et violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 1 LCR).\n\n\nPar la manœuvre qu’il a accomplie, consistant à volontairement heurter l’autre véhicule, fut-ce très légèrement, l’appelant a indubitablement créé une gêne à tout le moins pour le conducteur D., à défaut d’en avoir occasionné pour les autres usagers de la route qui se trouvaient éventuellement derrière les deux véhicules impliqués, point sur lequel le dossier ne permet pas de se déterminer utilement. En effet, si l’appelant conteste avoir occasionné une gêne aux autres usagers de la route, il paraît ne pas contester, à juste titre, avoir occasionné certains désagréments à D., lequel a dû sortir de son véhicule pour discuter avec l’appelant et examiner son véhicule, ce qui suffit à réaliser la notion de gêne de l’article 26 al. 1 LCR.\nC’est ainsi à raison, même si cette infraction est assez bénigne, que l’appelant a été condamné en application de la disposition légale précitée et de l’article 90 ch. 1 LCR (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème édition ad 26 LCR, ch. 2.4).\n4. Les griefs soulevés par l’appelant sont donc infondés en tant qu’ils remettent en cause l’application des dispositions légales retenues à son encontre par le tribunal de jugement.\nReste encore à déterminer si la peine d’amende prononcée est conforme aux critères découlant de l’article 106 al. 3 CP, à mesure que l’appelant a pris comme conclusion subsidiaire une exemption de peine, et encore plus subsidiairement une réduction de l’amende infligée.\nL’infraction à la règle fondamentale ancrée à l’article 26 al. 1 LCR n’est certainement pas grave, objectivement et subjectivement, même si l’attitude de l’appelant doit être considérée comme assez légère. Il n’en va par contre pas tout à fait de même pour l’infraction liée à la violation de l’article 92 ch. 1 LCR, puisque l’auteur a pour le moins agi d’une manière irréfléchie et également empreinte de légèreté en décrétant unilatéralement, par son comportement, que le problème avec l’autre conducteur était réglé. Une exemption de peine n’entre dès lors pas en considération.\nIl s’avère d’autre part que la situation financière de l’appelant ne peut certainement être considérée comme étant modeste, à en croire la déclaration patrimoniale et d’état-civil figurant au dossier, de sorte qu’une amende de 400 francs, telle que prononcée par la première juge, paraît indubitablement adaptée à la culpabilité et aux moyens financiers du contrevenant.\n5. Au vu de ce qui précède, l’appel se révèle infondé et sera rejeté.\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à charge de l’appelant.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 26 al. 1, 51 al. 1, 90 ch. 1 et 92 ch. 1 LCR,\n1. Rejette l’appel et confirme le dispositif du jugement du 8 mai 2012.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à charge de X..\n1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.1\n2 Une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).\n1 En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.\n2 S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.\n3 Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police.\n4 En cas d’accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l’administration du chemin de fer.\n1 Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi.\n2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703)."}