{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-42_2013-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6062&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2773c9def040028e8ce0f09ac0b6bc8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.42", "INT.2013.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.01.2013 CPEN.2012.42 (INT.2013.39)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation à l'article 26 al. 1 LCR et violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 1 LCR)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:41", "Checksum": "9a1d8a2336e3322689bd81c3e4264942", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.01.2013 CPEN.2012.42 (INT.2013.39)\nRegeste:\nViolation à l'article 26 al. 1 LCR et violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 1 LCR).\n\n\nComme norme de comportement, l’appelant avait donc uniquement à respecter les devoirs généraux en cas d’accident définis à l’article 51 al. 1 LCR, interprétés cas échéant à la lumière des articles 54 à 56 OCR, à la condition toutefois qu’il ait été impliqué dans un accident au sens défini ci-dessus.\nOr, l’appelant conteste justement avoir été impliqué dans un accident et avoir occasionné un quelconque dommage au véhicule qu’il a légèrement heurté. Il convient donc d’examiner ce qu’il en est.\nA vrai dire, l’appelant conteste l’existence d’un accident du simple fait qu’il soutient n’avoir constaté aucun dommage matériel sur l’autre véhicule.\nL’événement du 20 septembre 2011 répond sans aucun doute à la définition d’un « événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose » (ATF 122 IV 356 p. 357, cons. 3a ; ATF 83 IV 46 p. 48, cons. 1). Cependant, pour retenir l’existence d’un accident, il faut donc encore, au sens des définitions résultant de la jurisprudence précitée, que l’événement en discussion ait effectivement provoqué un dommage corporel ou matériel.\nLa première juge a retenu que tel était le cas sur la base d’une motivation que la Cour de céans peut faire sienne sans la paraphraser, à savoir qu’en substance, tant le conducteur de l’autre véhicule que la société qui en est détentrice ont évoqué l’existence d’un léger dommage, ce qui paraît au demeurant être compatible avec la manœuvre telle que décrite par l’appelant, même s’il est vrai, comme il le souligne, que le dossier ne comporte pas la preuve documentée du dommage subi.\nIl n’est cependant guère imaginable que le conducteur D. aurait pris la peine de contacter son employeur pour savoir comment il devait se comporter, devant ensuite se soumettre à l’inconvénient de se rendre dans les locaux de la police pour signaler l’accident et y être auditionné, si son véhicule n’avait pas été légèrement endommagé.\nLes simples dénégations de l’appelant sur l’existence d’un dommage au véhicule adverse ne suffisent pas à contrebalancer les indices constitués par les considérations qui précèdent, ce d’autant plus qu’il a admis, lors des débats devant le tribunal de première instance, n’être à aucun moment sorti de son véhicule pour constater s’il y avait des dégâts. On peut d’ailleurs s’étonner que l’appelant ait pu soutenir avoir constaté l’absence de tout dommage, puisque cela lui était matériellement impossible en restant dans son véhicule, les deux automobiles étant alors pare-choc contre pare-choc. L’existence d’un dommage sur le véhicule de D. doit ainsi être considérée comme établie, à la lumière des remarques qui précèdent.\nd) Reste donc à déterminer si l’appelant s’est conformé aux normes de comportement mentionnées à l’article 51 al. 1 LCR.\nL’appelant a certes respecté son devoir d’immédiatement s’arrêter sur le lieu de l’accident, la configuration des lieux et la position des deux véhicules ne lui laissant d’ailleurs guère d’autre choix à ce propos. Cependant, et pour ne pas gêner le trafic, l’autre conducteur a déclaré lui avoir proposé d’aller se retrouver un peu plus loin pour discuter, version qu’a maintenue le conducteur D. tant devant la police que devant le tribunal de jugement.\nDe son côté, devant la police, l’appelant a nié avoir convenu quoi que ce soit avec l’autre conducteur, présentant par contre devant le tribunal une version selon laquelle lui-même aurait proposé d’aller discuter plus loin.\nCes divergences dans les déclarations de l’appelant tendent ainsi à accréditer la version de D., et dans ces conditions, X. se devait de suivre l’autre conducteur jusqu’à ce qu’il s’arrête à un endroit approprié pour procéder aux constatations d’usage, ainsi qu’il l’avait demandé, voire même pour faire appel à la police en cas de divergences, et il ne pouvait décider de lui-même, après avoir suivi l’autre véhicule sur une centaine de mètres environ, que l’affaire était réglée en bifurquant pour emprunter une autre rue.\nDans ces circonstances, il convient d’admettre que l’appelant a bel et bien contrevenu à ses devoirs en cas d’accident au sens de l’article 92 ch. 1 LCR.\n3. a) Dans un deuxième volet de son appel, X. conteste avoir commis une violation de l’article 26 al. 1 LCR, aux termes duquel « chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ».\nSur cette question, l’autorité de première instance a considéré qu’en heurtant volontairement avec sa voiture le véhicule qui le précédait, l’appelant avait à la fois gêné ceux utilisant la route conformément aux règles établies et mis en danger les occupants du véhicule heurté, susceptibles d’être blessés par la manœuvre.\nA ce qui précède, l’appelant objecte qu’il n’y a eu aucune mise en danger concrète ou abstraite quelconque pour qui que ce soit, et que seule pouvait tout au plus être retenue une certaine entrave, tout en précisant néanmoins que le trafic n’avait nullement été perturbé, les véhicules étant arrêtés à un feu rouge et ayant pu repartir lorsque le feu a passé au vert, de sorte qu’à ses yeux, une condamnation sur la base de l’article 26 al. 1 LCR était exclue.\nb) L’article 26 LCR dont l’appelant conteste l’application énonce une règle générale de prudence s’imposant à tout usager de la route, prescrivant notamment en son premier alinéa que chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette règle implique notamment que l’usager qui se comporte de manière réglementaire est en droit d’attendre des autres usagers qu’ils en fassent de même (arrêt du TF du 12.11.2003 [6S.370/2003] cons. 3)."}