{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-42_2013-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6062&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2773c9def040028e8ce0f09ac0b6bc8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.42", "INT.2013.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.01.2013 CPEN.2012.42 (INT.2013.39)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation à l'article 26 al. 1 LCR et violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 1 LCR)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:41", "Checksum": "9a1d8a2336e3322689bd81c3e4264942", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.01.2013 CPEN.2012.42 (INT.2013.39)\nRegeste:\nViolation à l'article 26 al. 1 LCR et violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 1 LCR).\n\nA. Le 20 septembre 2011, en début d’après-midi, X. a légèrement heurté, avec un véhicule de son entreprise, l’arrière d’une autre voiture d’entreprise conduite par D., lequel était arrêté à un feu rouge du carrefour de [...]. Selon D., après être sorti de son véhicule pour effectuer un contrôle, il a constaté un petit dommage sur le pare-choc arrière, suggérant à l’autre conducteur de déplacer les véhicules pour ne pas perturber le trafic et de se retrouver un peu plus loin pour discuter. Cependant, après avoir brièvement suivi l’automobile de D., X. a emprunté une autre rue, D. ne pouvant le rattraper et avertissant par conséquent la police.\nTrès rapidement auditionné par cette dernière, X. a exposé que pensant avoir affaire à l’une de ses connaissances, et conformément à une pratique qui selon lui existe dans le monde du bâtiment, il avait volontairement touché légèrement l’arrière de l’autre véhicule avec son pare-choc pour saluer son conducteur, réalisant sa méprise lorsque ce dernier est sorti. Comme il n’y avait pas de dégâts, chacun est reparti sans convenir de s’arrêter plus loin pour discuter.\nB. X. a formé opposition a l’ordonnance pénale le condamnant à une amende de 600 francs et aux frais pour perte de maîtrise et violation des devoirs en cas d’accident, et le Ministère public ayant maintenu l’ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers lequel, par jugement du 8 mai 2012, a condamné le prévenu à une amende de 400 francs avec peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de la cause, en application des articles 26 al. 1, 51 al. 3, 90 ch. 1 et 92 ch. 1 LCR.\nEn bref résumé, l’autorité de première instance n’a pas retenu de perte de maîtrise, mais a par contre considéré qu’en dépit des contestations du prévenu, l’autre véhicule avait bel et bien subi un dommage, et que n’ayant pas indiqué à l’autre conducteur son nom et son adresse, il fallait retenir une violation de l’article 51 al. 3 LCR et de l’article 92 ch. 1 LCR, sa version selon laquelle il pensait que tout était en ordre et que l’affaire était réglée n’étant ni crédible ni vraisemblable. De plus, la première juge a également retenu une violation de l’article 26 al. 1 LCR du fait que le prévenu s’était comporté de manière à gêner et à mettre en danger les autres utilisateurs de la route.\nC. X. appelle de ce jugement, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à une exemption de peine au sens des articles 52 CP et 100 ch. 1 al. 2 LCR, plus subsidiairement encore à une réduction de l’amende prononcée. Sur la base d’une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, il se prévaut d’une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que d’une constatation erronée des faits, contestant en particulier tout dommage occasionné à l’autre véhicule et l’existence d’un accident au regard de l’infraction réprimée par l’article 92 ch. 1 LCR. Il conteste de même l’existence d’une quelconque gêne ou mise en danger dans le cadre de l’application de l’article 26 al. 1 LCR.\nD. Nanti de la déclaration d’appel, le Ministère public conclut à son rejet sans présenter d’observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est recevable.\n2. a) Selon l’article 92 ch. 1 LCR. « celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l’amende ». Les devoirs en cas d’accident sont définis à l’article 51 LCR, complété par les articles 54 à 56 OCR. Au nombre de ces devoirs, en cas de dommages matériels uniquement, hormis s’arrêter immédiatement et assurer dans la mesure du possible la sécurité de la circulation, l’auteur des dommages doit aviser tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse, ou informer sans délai la police en cas d’impossibilité de se conformer à ce qui précède (art. 51 al. 1 et 3 LCR).\nb) L’infraction réprimée par l’article 92 ch. 1 LCR présuppose donc l’existence d’un accident, soit « tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose ». Il faut de surcroît qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, à savoir d’une part qu’il ait lieu sur la voie publique et d’autre part qu’il implique à tout le moins un véhicule ou un cycle (sur ce qui précède cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème édition 2010 ad 92 LCR, chiffres 3 et ss ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Stämpfli 2007 ad 92 LCR ch. 6 et ss).\nCependant, la règle de comportement prévue à l’article 51 al. 3 LCR, lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels, qui impose à l’auteur d’avertir tout de suite le lésé en lui fournissant son nom et son adresse ou d’informer sans délai la police en cas d’impossibilité, n’est pas applicable en cas d’accident impliquant deux véhicules participant au trafic. Le champ d’application de cette disposition est en effet circonscrit aux cas dans lesquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic (cf. à ce propos ATF 131 IV 36, cons. 3.4.1, ainsi qu'à l'arrêt du TF du 30.04.2012 [6B_17/2012] cons. 3.3).\nc) En l’occurrence, l’autorité de première instance a retenu que l’appelant avait violé l’article 51 al. 3 LCR pour ne pas avoir fourni son nom et son adresse à l’autre conducteur. Il résulte cependant des considérations ci-dessus que cette situation ne peut justifier une condamnation de ce fait, puisque l’autre véhicule était lui-même impliqué dans le trafic."}