I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141). 5. RS 311.0 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: 1. l'accusé, 2. le représentant légal de l'accusé, 3. l'accusateur public, 4. …1 5.2 la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, 6. le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,