a par renvoi de l'art. 436 CPP) qui peut être arrêtée, sur le vu de l'importance qu'a prise la cause, à 1'200 francs. En revanche, aucune des hypothèses de l'article 436 CPP n'étant réalisée en faveur de l'appelant, aucune indemnité ne lui sera allouée. Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 1 CP, 90 Ch. 1 LCR, 382 CPP 1. Déclare l'appel irrecevable, faute de qualité pour agir de X., et confirme en conséquence le jugement de première instance du 30 avril 2012. 2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. 3. Alloue à Y. pour la procédure de recours une indemnité de dépens de 1'200 francs, hors TVA, à la charge de l'Etat. 4. (…) Neuchâtel, le 27 décembre 2012