Tribunal fédéral ayant, entre les deux jugements, circonscrit les conditions à remplir pour disposer de la qualité pour agir, dans un cas de figure tel que celui de la présente espèce. 4. Ni l'appelant ni l'intimée ne sont responsables de cet état de chose, l'appelant ayant été encouragé, à tort, à poursuivre la procédure par le prononcé du premier jugement de la Cour de céans, de sorte que les frais du présent jugement de deuxième instance seront pris en charge par l'Etat. Dès lors qu'il n'est finalement pas entré en matière, faute de recevabilité de l'appel, l'intimée obtient gain de cause et a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a par renvoi de l'art.