L'arrêt du Tribunal fédéral, rendu postérieurement au précédent jugement de la Cour de céans, exclut désormais, sans doute possible, du cercle des personnes habilitées à recourir celles qui n'ont subi que des dégâts matériels à la suite d'un accident de la circulation. Dans ces conditions, persister à admettre la qualité pour agir de X., aux fins d'obtenir la condamnation de Y., reviendrait à sciemment appliquer faussement le droit fédéral, comme l'on sait désormais qu'il doit être compris, ce dont pourrait se plaindre avec succès Y. devant le Tribunal fédéral, à supposer que celle-ci soit condamnée comme le demande l'appelant.