1 LCR dont elle invoque la violation dans son recours, il doit en aller de même devant les autorités cantonales : elle n'est pas davantage recevable à former un appel en deuxième instance cantonale, faute d'avoir, au regard de l'article 382 CPP et pour les mêmes motifs, la qualité pour agir. 3. Il est exact, en l'espèce, que la Cour de céans a statué une première fois sur cette question, en admettant la qualité pour recourir de X. et que, en principe, elle est liée par son premier jugement, tout comme l'autorité de renvoi l'était en application de l'article 409 al. 3 CPP (Kistler Vianin, CR-CPP, n. 16 ad art. 409), en raison de la force de chose jugée attachée à son jugement.