En conséquence, celui qui ne subissait que des dommages matériels à la suite d'un accident de circulation n'était pas directement lésé par une infraction à l'article 90 al. 1 LCR et n'avait donc pas la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre un jugement de dernière instance cantonale prononcé en application de cette disposition (cons. 4.1). c) L'article 81 al. 1 let. b LTF exige, pour lui reconnaître la qualité pour recourir en matière pénale, que le lésé ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, quand l'article 382 al.