la qualité pour recourir de l'intéressé, au motif que celui-ci ne pouvait se plaindre d'une atteinte à un droit personnel directement protégé par la norme enfreinte. L'article 90 al. 1 LCR ne protégeait directement que la sécurité publique et sa violation ne sanctionnait qu'une mise en danger abstraite, indépendamment de la question de savoir si celle-ci était accompagnée de la mise en danger concrète d'un intérêt juridiquement protégé. En conséquence, celui qui ne subissait que des dommages matériels à la suite d'un accident de circulation n'était pas directement lésé par une infraction à l'article 90 al.