Bien que la loi ait eu recours à la notion de dommage direct consécutif à l'infraction, la jurisprudence neuchâteloise admettait largement la qualité de plaignant lésé par l'infraction, partant la qualité pour recourir. Depuis le 1er janvier 2011, a qualité pour recourir, que ce soit devant l'autorité de recours en matière pénale ou devant la juridiction d'appel, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 2 CPP), notion qui se recoupe avec celle posée par l'article 81 al.