Avait la qualité de plaignant toute personne qui se déclarait directement lésée par une infraction et qui avait soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal (art. 49 al. 1 CPPN). Bien que la loi ait eu recours à la notion de dommage direct consécutif à l'infraction, la jurisprudence neuchâteloise admettait largement la qualité de plaignant lésé par l'infraction, partant la qualité pour recourir. Depuis le 1er janvier 2011, a qualité pour recourir, que ce soit devant l'autorité de recours en matière pénale ou devant la juridiction d'appel, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art.