Les deux prévenus ont en conséquence été renvoyés devant le Tribunal de police de Neuchâtel. C. Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal a acquitté X. et Y., laissant les frais à la charge de l'Etat et allouant à chacun des prévenus une indemnité de dépens. X. a entrepris ce jugement par un appel, concluant à son annulation et à la condamnation de l'intimée Y. en application de l'article 36 al. 4 LCR. La non-entrée en matière, que l'intimée avait demandée le 16 mai 2012, lui a été refusée par la Cour de céans, au motif que si l'article 382 al. 2 CPP limitait la qualité pour recourir de la partie plaignante, X. s'en prenait à l'acquittement de l'intimée et entendait obtenir sa condamnation;