{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-41_2012-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6111&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1492acf12fdcbf9ecf2a95f6cf1c3aee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.41", "INT.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.12.2012 CPEN.2012.41 (INT.2013.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut de qualité pour recourir du lésé impliqué dans un accident ne lui ayant causé que des dégâts matériels."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:57:52", "Checksum": "e1368da0c0ac03bcc84225115b379202", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.12.2012 CPEN.2012.41 (INT.2013.86)\nRegeste:\nDéfaut de qualité pour recourir du lésé impliqué dans un accident ne lui ayant causé que des dégâts matériels.\n\n\n2.2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire3.\n3. 4Dans les cas de ce genre, l'art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n'est pas applicable.\n1 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.\n2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).\n3. Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.\n4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).\n5. RS 311.0\n1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:\na.\na pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et\nb.\na un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:\n1.\nl'accusé,\n2.\nle représentant légal de l'accusé,\n3.\nl'accusateur public,\n4.\n…1\n5.2\nla partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,\n6.\nle plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,\n7.3\nle Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4.\n2 Le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit fédéral prescrit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une autre autorité fédérale ou si la cause a été déférée pour instruction et jugement aux autorités cantonales. 5\n3 La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.\n1 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procédure pénale\ndu 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010\n1881; FF 2006\n1057).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 19 mars\n2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2011 (RO 2010\n3267; FF 2008\n7371).\n3 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la\nmise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008\n3437; FF 2007\n5789). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procédure\npénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).\n4 RS 313.0\n5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de\nprocédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011\n(RO 2010\n1881; FF 2006\n1057)"}