{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-41_2012-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6111&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1492acf12fdcbf9ecf2a95f6cf1c3aee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.41", "INT.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.12.2012 CPEN.2012.41 (INT.2013.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut de qualité pour recourir du lésé impliqué dans un accident ne lui ayant causé que des dégâts matériels."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:57:52", "Checksum": "e1368da0c0ac03bcc84225115b379202", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.12.2012 CPEN.2012.41 (INT.2013.86)\nRegeste:\nDéfaut de qualité pour recourir du lésé impliqué dans un accident ne lui ayant causé que des dégâts matériels.\n\n\nc) L'article 81 al. 1 let. b LTF exige, pour lui reconnaître la qualité pour recourir en matière pénale, que le lésé ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, quand l'article 382 al. 1 CPP demande que le recourant puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La similitude des notions est manifeste, ces deux dispositions ne différant que sur des détails de formulation. Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt précité, cons. 2.4), le législateur s'est précisément inspiré de la jurisprudence de la Haute cour et de la doctrine (en lien avec la LTF) lorsqu'il s'est agi de définir la notion de lésé dans la nouvelle procédure pénale fédérale (art. 115 CPP; voir Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp.1148-1149). Dès lors, il faut admettre que l'exigence d'une protection directe, et non seulement par ricochet, des intérêts juridiques du lésé par la norme enfreinte par l'auteur vaut en droit de procédure devant les instances cantonales de la même manière qu'elle s'impose pour un recours devant le Tribunal fédéral. Comme une personne n'ayant subi que des dégâts matériels dans un accident de la circulation n'est pas admise à recourir devant le Tribunal fédéral, dès lors que ses intérêts personnels, notamment son patrimoine, ne sont pas directement protégés par l'article 90 al. 1 LCR dont elle invoque la violation dans son recours, il doit en aller de même devant les autorités cantonales : elle n'est pas davantage recevable à former un appel en deuxième instance cantonale, faute d'avoir, au regard de l'article 382 CPP et pour les mêmes motifs, la qualité pour agir.\n3. Il est exact, en l'espèce, que la Cour de céans a statué une première fois sur cette question, en admettant la qualité pour recourir de X. et que, en principe, elle est liée par son premier jugement, tout comme l'autorité de renvoi l'était en application de l'article 409 al. 3 CPP (Kistler Vianin, CR-CPP, n. 16 ad art. 409), en raison de la force de chose jugée attachée à son jugement. Toutefois, en l'occurrence, force est de constater que, si la loi n'a pas changé depuis le prononcé du premier jugement de deuxième instance jusqu'à aujourd'hui, la lecture qui doit être faite de certaines de ses dispositions a évolué dans l'intervalle. L'arrêt du Tribunal fédéral, rendu postérieurement au précédent jugement de la Cour de céans, exclut désormais, sans doute possible, du cercle des personnes habilitées à recourir celles qui n'ont subi que des dégâts matériels à la suite d'un accident de la circulation. Dans ces conditions, persister à admettre la qualité pour agir de X., aux fins d'obtenir la condamnation de Y., reviendrait à sciemment appliquer faussement le droit fédéral, comme l'on sait désormais qu'il doit être compris, ce dont pourrait se plaindre avec succès Y. devant le Tribunal fédéral, à supposer que celle-ci soit condamnée comme le demande l'appelant.\nIl se justifie en conséquence et dans ces circonstances d'appliquer de manière correcte, au stade actuel déjà de la procédure, le droit fédéral, selon l'éclairage que lui a donné récemment le Tribunal fédéral, et de nier la qualité pour recourir de X. : l'appel se révèle donc irrecevable, ce qui laisse subsister intact le jugement de première instance du 30 avril 2012. De la sorte, la Cour de céans ne se prononce pas à nouveau sur la même situation que celle qu'elle avait déjà appréciée auparavant pour la juger différemment – ce qu'elle ne pourrait pas faire, en raison de la force de chose jugée de sa première décision – mais statue dans une situation différente, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant, entre les deux jugements, circonscrit les conditions à remplir pour disposer de la qualité pour agir, dans un cas de figure tel que celui de la présente espèce.\n4. Ni l'appelant ni l'intimée ne sont responsables de cet état de chose, l'appelant ayant été encouragé, à tort, à poursuivre la procédure par le prononcé du premier jugement de la Cour de céans, de sorte que les frais du présent jugement de deuxième instance seront pris en charge par l'Etat.\nDès lors qu'il n'est finalement pas entré en matière, faute de recevabilité de l'appel, l'intimée obtient gain de cause et a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a par renvoi de l'art. 436 CPP) qui peut être arrêtée, sur le vu de l'importance qu'a prise la cause, à 1'200 francs. En revanche, aucune des hypothèses de l'article 436 CPP n'étant réalisée en faveur de l'appelant, aucune indemnité ne lui sera allouée.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 1 CP, 90 Ch. 1 LCR, 382 CPP\n1. Déclare l'appel irrecevable, faute de qualité pour agir de X., et confirme en conséquence le jugement de première instance du 30 avril 2012.\n2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.\n3. Alloue à Y. pour la procédure de recours une indemnité de dépens de 1'200 francs, hors TVA, à la charge de l'Etat.\n4. (…)\nNeuchâtel, le 27 décembre 2012\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.\n1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende1."}