{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-41_2012-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6111&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1492acf12fdcbf9ecf2a95f6cf1c3aee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.41", "INT.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.12.2012 CPEN.2012.41 (INT.2013.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut de qualité pour recourir du lésé impliqué dans un accident ne lui ayant causé que des dégâts matériels."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:57:52", "Checksum": "e1368da0c0ac03bcc84225115b379202", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.12.2012 CPEN.2012.41 (INT.2013.86)\nRegeste:\nDéfaut de qualité pour recourir du lésé impliqué dans un accident ne lui ayant causé que des dégâts matériels.\n\nA. Le 9 juin 2010, les véhicules conduits par X. et Y. sont entrés en collision. La seconde nommée sortait d'une place de parc à la rue […] à Neuchâtel, alors que le premier nommé roulait sur la même rue en direction de l'Est et se rabattait sur la piste de droite, après le dépassement d'un véhicule arrêté peu avant l'endroit d'où sortait Y. Les parties ne se sont pas entendues sur la responsabilité de l'accident, qui n'a causé que des dégâts matériels, et ont sollicité l'intervention de la police.\nB. Dans un premier temps, seul X. a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 200 francs et aux frais, en application des articles 35 al. 4 et 90 ch. 1 LCR, à laquelle il a fait opposition. Par courrier du 24 août 2010 adressé au Ministère public, il a dénoncé Y.et s'est constitué partie plaignante dans la procédure, dénonciation qui a fait l'objet d'un classement. Sur recours de X., la Chambre d'accusation a, par arrêt du 10 novembre 2010, annulé la décision de classement et invité le Ministère à suivre à l'action pénale contre Y., contre laquelle a été délivrée une ordonnance pénale la condamnant à 250 francs d'amende et aux frais, pour infraction aux articles 36 al. 4 et 90 ch. 1 LCR. Y. a elle aussi formé opposition.\nLes deux prévenus ont en conséquence été renvoyés devant le Tribunal de police de Neuchâtel.\nC. Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal a acquitté X. et Y., laissant les frais à la charge de l'Etat et allouant à chacun des prévenus une indemnité de dépens.\nX. a entrepris ce jugement par un appel, concluant à son annulation et à la condamnation de l'intimée Y. en application de l'article 36 al. 4 LCR.\nLa non-entrée en matière, que l'intimée avait demandée le 16 mai 2012, lui a été refusée par la Cour de céans, au motif que si l'article 382 al. 2 CPP limitait la qualité pour recourir de la partie plaignante, X. s'en prenait à l'acquittement de l'intimée et entendait obtenir sa condamnation; l'appel ne portait ainsi pas que sur la question de la peine à infliger à l'intimée, mais bien aussi sur celle de sa culpabilité, de sorte que la qualité pour recourir de X. devait lui être reconnue.\nSur le fond, la Cour pénale a constaté qu'elle se trouvait en présence d'un jugement dépourvu de motivation. Par jugement du 21 octobre 2011, elle a en conséquence admis l'appel et renvoyé la cause au premier juge pour que celui-ci motive sa décision.\nD. Dans un nouveau jugement du 30 avril 2012, l'autorité de première instance a derechef acquitté les deux prévenus, les frais étant pris en charge par l'Etat et chaque prévenu recevant une indemnité de 1'200 francs au sens de l'article 429 CPP.\nE. X. appelle à nouveau de ce jugement, concluant une fois de plus à la condamnation de l'intimée et au versement d'une indemnité en sa faveur.\nF. Après avoir conclu au rejet de l'appel, l'intimée, dans une nouvelle intervention s'appuyant sur une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, a conclu à son irrecevabilité, faute pour l'appelant d'avoir la qualité pour recourir.\nX. a pour sa part conclu à l'admissibilité de l'appel, en invoquant le principe de la bonne foi et la décision du 21 octobre 2011 qui lui avait reconnu la qualité de plaignant.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est à cet égard recevable.\n2. a) Jusqu'au 31 décembre 2010 et en application de l'article 243 al. 2 CPPN, avait qualité pour recourir contre un jugement de première instance le plaignant, à la condition qu'il soit intervenu aux débats. Avait la qualité de plaignant toute personne qui se déclarait directement lésée par une infraction et qui avait soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal (art. 49 al. 1 CPPN). Bien que la loi ait eu recours à la notion de dommage direct consécutif à l'infraction, la jurisprudence neuchâteloise admettait largement la qualité de plaignant lésé par l'infraction, partant la qualité pour recourir.\nDepuis le 1er janvier 2011, a qualité pour recourir, que ce soit devant l'autorité de recours en matière pénale ou devant la juridiction d'appel, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 2 CPP), notion qui se recoupe avec celle posée par l'article 81 al. 1 let. b LTF qui reconnaît le droit de recourir en matière pénale au Tribunal fédéral à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.\nb) Dans un arrêt destiné à la publication du 20.09.2012 [1B_432/2011], le Tribunal fédéral, après une discussion confrontant les arguments en faveur ou défaveur de la recevabilité devant lui d'un recours formé par un automobiliste contre un autre conducteur à la suite d'un accident de circulation n'ayant entraîné que des dégâts matériels, a nié la qualité pour recourir de l'intéressé, au motif que celui-ci ne pouvait se plaindre d'une atteinte à un droit personnel directement protégé par la norme enfreinte. L'article 90 al. 1 LCR ne protégeait directement que la sécurité publique et sa violation ne sanctionnait qu'une mise en danger abstraite, indépendamment de la question de savoir si celle-ci était accompagnée de la mise en danger concrète d'un intérêt juridiquement protégé. En conséquence, celui qui ne subissait que des dommages matériels à la suite d'un accident de circulation n'était pas directement lésé par une infraction à l'article 90 al. 1 LCR et n'avait donc pas la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre un jugement de dernière instance cantonale prononcé en application de cette disposition (cons. 4.1)."}