Par ailleurs, la motivation de l'acte repose principalement sur un fait qui serait demeuré inconnu du premier juge, motif caractéristique d'une demande de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP). Les mêmes motifs conduisent à écarter une conversion en un recours. 4. a) La demande en révision de l'ordonnance du 13 avril 2012 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (art. 412 al. 2 CPP) doit être rejetée, pour autant qu'elle est recevable. b) Le demandeur en révision demande à être dispensé des frais de procédure et ainsi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (art.