De ce point de vue, il aurait appartenu à X. de recourir par la voie de droit ordinaire du recours, laquelle était forclose le 5 mai 2012. c) Enfin, même en admettant que X. s'est fié aux fausses indications de la voie de recours figurant dans la décision du 13 avril 2012 (appel, art. 398 ss CPP), son acte du 5 mai 2012 ne peut être interprété comme une déclaration d'appel, éventuellement recevable comme telle vu l'erreur commise par l'autorité dans la désignation de la voie de recours. Un acte de recours inexactement désigné n'est pas systématiquement irrecevable (Bendani, CR-CPP, 2011, n. 13 ad art.