En l'espèce, la confusion invoquée par le demandeur en révision entre les deux décisions du Ministère public du 6 octobre 2012 et les deux dates de réception desdites décisions ne saurait être considérée comme un fait nouveau. A titre liminaire on observera que l'on peut attendre d'un justiciable (avec une formation juridique) qui pense avoir déposé une opposition à temps (le 20.10.2011, soit le dixième jour du délai compté depuis le 10.10.2011, date de réception alléguée) et qui reçoit une décision prononçant la tardiveté de son acte qu'il tente sans perdre de temps, avec son mandataire, de comprendre où s'est produite l'erreur et éventuellement dépose une demande de restitution de délai,