L'article 410 al. 1 let. a CPP ne peut être interprété en ce sens (sous l’ancien droit, ATF 122 IV 66, cons.2b). b) En l'espèce, la confusion invoquée par le demandeur en révision entre les deux décisions du Ministère public du 6 octobre 2012 et les deux dates de réception desdites décisions ne saurait être considérée comme un fait nouveau.