1, et les réf. citées ; cf. aussi Pitteloud, Code de procédure pénale suisse (CPP) : commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 997 in fine) qu'une déclaration de tardiveté d'une opposition (art. 356 al. 2 CPP) est sujette à recours au sens de l'article 393 CPP et que le délai de recours est de 10 jours. Il est vrai que le caractère final d'une telle décision parle en faveur de la voie de l'appel, toutefois celle-ci ne possède pas les caractéristiques d'un jugement (art. 80 CPP), puisqu'elle ne tranche aucun élément de fond, ce qui justifie la voie du recours plutôt que celle de l'appel. Concrètement, la fin du délai de recours intervenait donc le 27 avril 2012